B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
13. La garantie d’un plan relative à une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée est limitée par adresse aux montants suivants:
1°  pour les acomptes, 50 000 $;
2°  pour la protection à l’égard du relogement, du déménagement et de l’entreposage des biens du bénéficiaire, sur présentation des pièces justificatives et à la condition qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire, 6 000 $ soit:
a)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le déménagement et l’entreposage;
b)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le relogement comprenant gîte et couvert sans toutefois dépasser, sur une base quotidienne:
— pour 1 personne: 95 $;
— pour 2 personnes: 125 $;
— pour 3 personnes: 160 $;
— pour 4 personnes et plus: 190 $;
3°  pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons, le montant inscrit au contrat d’entreprise ou au contrat de vente sans jamais toutefois excéder 300 000 $;
4°  pour la protection de l’obligation d’assurer l’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité, en cas d’impossibilité de réparer, le montant des dommages-intérêts subis par le bénéficiaire sans jamais toutefois excéder le moindre des 2 montants mentionnés au paragraphe 3; la protection s’applique dans le cas d’un contrat d’entreprise à la condition que cette obligation soit prévue au contrat conclu entre le bénéficiaire et l’entrepreneur.
D. 841-98, a. 13; D. 39-2006, a. 3; D. 156-2014, a. 6.
13. La garantie d’un plan relative à une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée est limitée par adresse aux montants suivants:
1°  pour les acomptes, 39 000 $;
2°  pour la protection à l’égard du relogement, du déménagement et de l’entreposage des biens du bénéficiaire, sur présentation des pièces justificatives et à la condition qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire, 5 500 $ soit:
a)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le déménagement et l’entreposage;
b)  le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le relogement comprenant gîte et couvert sans toutefois dépasser, sur une base quotidienne:
— pour 1 personne: 85 $;
— pour 2 personnes: 110 $;
— pour 3 personnes: 140 $;
— pour 4 personnes et plus: 170 $;
3°  pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons, le montant inscrit au contrat d’entreprise ou au contrat de vente sans jamais toutefois excéder 260 000 $;
4°  pour la protection de l’obligation d’assurer l’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité, en cas d’impossibilité de réparer, le montant des dommages-intérêts subis par le bénéficiaire sans jamais toutefois excéder le moindre des 2 montants mentionnés au paragraphe 3; la protection s’applique dans le cas d’un contrat d’entreprise à la condition que cette obligation soit prévue au contrat conclu entre le bénéficiaire et l’entrepreneur.
D. 841-98, a. 13; D. 39-2006, a. 3.